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La SFAM nous fournit un bon exemple de pratique déloyale

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Certaines marques cèdent parfois aux sirènes d’un marketing offensif qui les conduit à des pratiques pas toujours loyales envers le consommateur, voire les concurrents. La SFAM nous fournit l’occasion de nous intéresser à ces pratiques déloyales, classées en deux catégories : les pratiques trompeuses et les pratiques agressives.

Les pratiques trompeuses

Intéressons-nous d’abord aux pratiques trompeuses. On en distingue 4 principales. Le 1er cas est constitué par le fait de créer une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un signe distinctif d’un concurrent.

Le 2ème cas concerne les fausses allégations. On peut les définir comme des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Pour être condamnables, elles doivent porter sur des éléments importants. Sont considérés comme importants, l’existence ou la disponibilité du produit, ses caractéristiques essentielles, le prix, le service après-vente, l’identité et les qualités du professionnel, la portée des engagements de l’annonceur, le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

Le 3ème cas de pratique condamnable est l’absence d’identification, l’annonceur à l’origine de la publicité n’est pas clairement identifiable. Cette identification est une exigence de toute publicité, quels que soient son support et sa forme.

Enfin, le 4ème cas de pratique condamnable concerne l’omission ou la dissimulation. L’offre omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale. Seront considérées comme informations substantielles : les caractéristiques principales du produit, l’adresse et l’identité du professionnel, le prix et les modalités de paiement et de livraison, le traitement des réclamations et le cas échéant l’existence d’un droit de rétractation

… Aux pratiques agressives

La répression des pratiques déloyales a été renforcée par la Loi pour la Modernisation de l’Économie de 2008, qui a créé une nouvelle catégorie de pratique déloyale, la pratique agressive.

La pratique agressive peut être définie comme celle qui met en jeu des sollicitations répétées et insistantes ou qui fait usage d’une contrainte, qu’elle soit physique ou morale et qui aura pour effet soit d’altérer de façon significative la liberté de choix ou de vicier le consentement ou encore d’entraver l’exercice des droits contractuels.

La loi de 2008 a prévu des sanctions spécifiques pour les pratiques agressives. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’interdiction d’exercer la profession de commerçant pendant une durée pouvant atteindre 5 années, voire la dissolution de l’entreprise s’il s’agit d’une personne morale.

Et l’exemple de la SFAM…

En cette mi-juin, la SFAM défraie la chronique. Société spécialisée dans les assurances des produits technologiques, smartphones notamment, elle vient d’être condamnée à une amende record de 10 millions d’euros, amende transactionnelle acceptée par l’entreprise. Elle devra en outre rembourser toutes les victimes qui se manifesteront d’ici au 31 août.

Mais que lui reproche-t-on? D’avoir monté un scénario pour faire souscrire un contrat d’assurance lors d’un achat d’appareil électronique, à l’insu de l’acheteur. Le vendeur vous promettait un remboursement de 30€ sur votre achat. Mais pour en profiter il fallait bien-sûr signer un document et accepter de fournir ses coordonnées bancaires. En fait, cette promesse était d’abord un piège… l’acheteur signait un contrat d’assurance d’un an à raison de 15,99€/mois qui passait à 37,99€ à compter de la 2ème année. Beaucoup de clients de Darty ont ainsi été piégés. (La SFAM détient 11% du capital de Darty…). Plus de 1 000 acheteurs victimes de ce scénario se sont déjà manifestés.

Analyser les faits juridiquement est simple. Nous sommes bien en face d’une pratique trompeuse par omission (la portée de l’engagement n’est pas révélé), voire par dissimulation (la promesse de remboursement endort le client…).