Une décision récente du TGI de Paris, en date du 8 avril 2016, nous amène à nous interroger sur les conditions à remplir par un acronyme pour obtenir la protection accordée aux marques.
La question nécessite de revenir sur la condition essentielle de recevabilité d’une marque : elle doit être distinctive du produit ou du service. A défaut, la marque ne peut-être enregistrée car, au titre de la libre concurrence, elle doit rester à la disposition de tous. C’est ainsi que les marques nécessaires, usuelles, génériques ou encore descriptives ne sont pas protégeables.
La marque LOL a été déposée en 2007 par Madame Marielle Sade qui l’exploite désormais. Elle a également déposé une quinzaine d’expressions utilisant l’acronyme.
Le conflit dont le TGI de Paris était saisi concernait 3 types de produits : l’éducation, la papeterie et le cuir. Les juges ont estimé que la marque LOL n’était pas distinctive des produits en cause et qu’il y avait donc un risque d’égarer le consommateur. La demande de protection de LOL en tant que marque de ces produits est donc rejetée.
On peut tenter de rendre l’acronyme distinctif. L’un des moyens est souvent d’y adjoindre un autre mot. Citons la marque de vêtements LADY LOL ou de bijoux LOL Lolilota.