Accueil Consommation responsable Zéro Waste Strasbourg se mobilise pour STOP PUB

Zéro Waste Strasbourg se mobilise pour STOP PUB

335

L’Association Zéro Waste Strasbourg part en croisade pour défendre l’autocollant STOP PUB et intente une action en justice contre les marques Intermarché et Pizza Hut. C’est une première en France. Décryptage.

L’autocollant STOP PUB  a été créé en 2004 avec le soutien des pouvoirs publics. Il a pour objectif de dissuader la distribution de prospectus commerciaux dans les boites aux lettres des ménages qui ne le souhaitent pas. Selon une étude datant de 2015, 14% des ménages l’utiliseraient. Et selon l’UFC – Que Choisir, son efficacité serait de 93%. Les prestataires de la distribution de prospectus et catalogues commerciaux se sont même  engagés, dans une charte de bonne conduite, à le respecter. L’autocollant est distribué gratuitement par les Associations de consommateurs et en Mairie. Il peut également être obtenu sur le site www.stoppub.fr (pour un coût de 3€). Sur ce même site, un onglet permet d’accéder à un formulaire de signalement en cas de non-respect.
stop pub 2

source : pays-ancenis.com

L’antenne Zéro Waste France de Strasbourg avait apparemment minutieusement préparé son action. D’abord en créant la page Facebook « BalanceTaPubStrasbourg » qui invite les ménages de la région strasbourgeoise à dénoncer les non-respects, preuves à l’appui. Puis en faisant procéder à des constats d’huissier.
balancetapubstrasbourg

source : page Facebook #balancetapubstrasbourg

Forte de ces éléments, l’Association Zéro Waste saisit le TGI de Strasbourg contre une franchise d’Intermarché et de Pizza Hut. Mais cette action n’est pas sans soulever quelques questions de droit.
Comme toute action en justice, celle de Zéro Waste nécessite un intérêt à agir. Cet intérêt se confond avec sa mission : la lutte contre les déchets. Elle s’appuie sur l’article R633-6 du Code Pénal qui sanctionne le fait de jeter ou d’abandonner des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Ce texte est-il réellement applicable en l’espèce?
L’article R633-6 du Code Pénal n’avait pas vocation à lutter contre la publicité non adressée que nous trouvons dans nos boites aux lettres. Il est rattaché à une Section 3 du Code Pénal intitulée « De l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ». Le dit article vise clairement à lutter contre les dépôts sauvages d’ordures, déchets et encombrants de tous genres et non contre la publicité distribuée en boites aux lettres. Il appartiendra aux juges de trancher entre le fond et l’esprit du texte.
En outre, pour appliquer cet article, il faut assimiler  le prospectus ou catalogue distribué à un déchet. Peut-être un peu rapide, car cette distribution est (aussi) une activité économique à part entière, qui accompagne la consommation. C’est d’ailleurs une activité assimilée à un média par les professionnels de la communication, le fameux home-média.
Il convient également de rappeler que la publicité par prospectus et catalogues est taxée au titre de la protection de l’environnement. C’est la taxe Eco-Folio dont les recettes sont réinvesties en actions en faveur de l’environnement, et notamment en action de sensibilisation. Dans ces conditions, peut-on considérer la publicité non adressée comme un déchet, la réglementation fiscale en faisant une activité économique taxée. Là encore, les juges trancheront…
Nous suivrons avec intérêt la suite donnée à cette action en justice. En cas de succès, les marques poursuivies encourent une amende contraventionnelle de 3ème catégorie, soit 450€. Mais attention, en droit pénal, l’amende pourra être prononcée pour chaque infraction constatée. La responsabilité des prestataires distributeurs pourra être mise en cause sur la base d’une faute, mais les annonceurs resteront les premiers incriminés.