Accueil Communication responsable Encadrement du Marketing d’influence – 1.Le cadre de l’activité

Encadrement du Marketing d’influence – 1.Le cadre de l’activité

453

La loi d’encadrement du marketing d’influence a été définitivement adoptée ce 9 juin et publiée au Journal Officiel du 10 juin. Nous lui consacrons trois articles pour traiter du cadre légal posé, des contenus interdits ou réglementés et de la régulation des activités.

Le marketing d’influence s’est progressivement imposé sans pour autant faire l’objet d’un encadrement législatif, ouvrant ainsi la porte aux abus, voire aux arnaques. Aussi, la nécessité de fixer le cadre s’imposait comme une évidence, et c’est maintenant chose faite pour le plus grand bénéfice du consommateur. Intéressons-nous d’abord au cadre général fixé par la nouvelle loi pour ces pratiques.

La définition de l’influenceur

« Les personnes physiques ou morales, qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique« . On le voit, la loi ne concerne que l’influence commerciale et ne s’applique qu’à une double condition : l’activité doit être commerciale (publicité ou promotion) et faire l’objet d’une rémunération, que celle-ci soit en espèces ou en nature. En outre, un décret fixera le montant de revenus en-dessous duquel le cadre légal ne sera pas obligatoire.

La définition de l’agent d’influenceur

L’activité d’agent d’influenceur est définie comme celle qui consiste à « représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur par voie électronique », notamment pour garantir la défense de leurs intérêts, pour éviter les situations de conflits d’intérêts et pour garantir la conformité des activités avec la présente loi.

Obligation de contrat écrit

La relation entre les acteurs, et notamment entre l’influenceur et son agent doit – sauf au dessous d’un certain montant qui sera fixé par décret – obligatoirement être passé par écrit sous peine de nullité. Cet écrit doit préciser :

– l’identité des parties et leur pays de résidence

– la nature des missions confiées

– la rémunération ou son mode de détermination, ou la valeur de l’avantage en nature octroyé

– les droits et obligations des parties, notamment en matière de propriété intellectuelle

– la soumission du contrat au droit français si le public visé est français, notamment la conformité au code de la consommation et au code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le contrat avec l’annonceur doit également être passé par écrit.

La responsabilité des acteurs

Les 3 acteurs du marketing d’influence, l’influenceur, son agent et l’annonceur sont reconnus solidairement responsables en cas de préjudice.

Domiciliation hors Europe

Si l’agent ou l’influenceur est domicilié en dehors de l’Europe ou de la Suisse, une personne domiciliée en Europe doit être désignée comme représentant. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale dont la mission sera de représenter les acteurs sur le territoire européen, de garantir la conformité des contrats avec le droit français, et d’être le correspondant des autorités administratives ou judiciaires. Par ailleurs une assurance devra obligatoirement être souscrite auprès d’une compagnie européenne.

Dans notre prochain article nous développerons les promotions interdites et celles encadrées et nous nous traiterons de l’obligation de transparence vis-à-vis du consommateur.